VOLS/SEJOURS ANNULES DU FAIT DU COVID 19 CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Les Pouvoirs publics ont été très rapidement sensibilisés par les professionnels du tourisme sur les conséquences financières de l’épidémie du COVID 19 que nous subissons à l’heure actuelle.
Les pouvoirs publics ont pris conscience d’un risque non négligeable de faillites des compagnies aériennes, des agences de voyages et de toutes les professions directement ou indirectement liées à cette activité, entrainant ainsi la disparition rapide de tout un pan de notre économie.
C’est dans ces circonstances qu’une ordonnance a été prise par le Président de la République dans le cadre des pouvoirs exceptionnels qui lui ont été accordés par le Parlement.
Malheureusement, on ne peut que déplorer la mauvaise qualité de la rédaction de cette ordonnance, son imprécision, lesquelles peuvent générer, à plus ou moyen long terme, des difficultés ne pouvant être résolues que sur le plan judiciaire.
Voici par conséquent, l’analyse de cette ordonnance.
I SUR LES TEXTES ACTUELS
Aujourd’hui, les rapports qui régissent les clients avec une compagnie aérienne, une agence de voyages ou une société liée au tourisme sont les suivants :
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L’article L 211-14 du code du Tourisme
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La directive 2015/2003
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Le Règlement Européen 261/2004
Ces textes permettent aux consommateurs d’exiger le remboursement d’un voyage, d’un séjour, d’une location de voiture, ou toute autre prestation de tourisme, sans discussion possible, dès lors que le co-contractant qui vend cette prestation, décide de l’annuler, voire d’imposer un report.
Le consommateur se trouve donc protégé par l’arsenal des textes sus visés.
L’ordonnance Présidentielle qui vient d’être signée par le Président de la République, tente de réduire considérablement la protection des consommateurs pour tenter de permettre à l’activité économique du tourisme de supporter cette période difficile, et de conserver ainsi une trésorerie à minima.
On ne peut que regretter à la fois la disparition de la protection des consommateurs, mais surtout le caractère inefficace d’une telle ordonnance.
II SUR LES TERMES DE l’ORDONNANCE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
1° L’article 1er-II de cette ordonnance dispose :
« Par dérogation aux dispositions de la dernière phrase du II de l’article L 211-14 du Code de Tourisme et de la première phrase du III du même article, lorsqu’un contrat mentionné au 1° du I du présent article fait l’objet d’une résolution, l’organisateur ou le détaillant peut proposer, à la place du remboursement de l’intégralité des paiements effectués, un avoir que le client pourra utiliser dans les conditions prévues par les dispositions des III à VI du présent article »
Il en est de même pour les autres prestations de tourisme permettant ainsi à la société qui vend la prestation, de proposer à la place du remboursement, un Avoir.
On devenir aisément la faiblesse d’un tel texte du fait de son manque de précision.
L’ordonnance ne prévoit qu’une possibilité.
En d’autres termes, le consommateur a le droit de refuser puisqu’il ne s’agit que d’une proposition !
2° Sur les propositions d’un nouveau contrat
L’ordonnance reconnait que la prestation de tourisme en général étant annulée, il s’agit bel et bien d’une résolution du contrat.
L’ordonnance prévoit alors que le prestataire doit proposer un nouveau contrat dans les mêmes conditions, à la fois quant à la qualité de la prestation et le prix qui ne doit pas être supérieur à la prestation initiale.
C’est tout simplement impossible !
Les conditions seront forcément différentes s’agissant d’un voyage prévu généralement à l’étranger.
Les hôtels, centres touristiques, en dehors de France, ne sont pas tenus de respecter à la lettre une ordonnance présidentielle française !
Bien évidemment, ce texte a été rédigé pour apaiser les angoisses des spécialistes du tourisme, mais se révèle totalement inapplicable.
Une réponse peut être trouvée dans l’article VI de l’ordonnance lorsque le client n’accepte pas la conclusion d’un contrat relatif à la nouvelle prestation prévue à l’article IV
L’article VII de cette ordonnance dispose :
« A défaut de la conclusion du contrat relatif à la nouvelle prestation prévue au IV du présent article avant le terme de la période de validité mentionnée au V de cet article, les personnes mentionnées à ce IV procèdent au remboursement de l’intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu, auquel elles sont tenues en application des dispositions de la dernière phrase du II de l’article L 211-14 du Code du Tourisme et de la première phrase du III du même article ou des dispositions du Code Civil mentionnées au second alinéa du II du présent Article. Elles procèdent, le cas échéant au remboursement d’un montant égal au solde de l’avoir qui n’a pas été utilisé par le client »
Que signifie exactement cet article ?
Le prestataire doit notifier à son client la proposition de signature d’un nouveau contrat avec une prestation identique dans les 3 mois à compter de la notification. Cette proposition est valable 18 mois.
Quelles sont les possibilités du client à compter de la notification ?
Pendant le délai de 3 mois, il doit choisir :
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Soit il accepte un nouveau contrat et par conséquent, une prestation qui ne pourra pas être identique
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Soit il en demande le remboursement.
Mais alors, qu’en est-il du remboursement ?
S’agit-il d’un remboursement intégral, et surtout dans quel délai ?
L’ordonnance ne précise pas dans quel délai le prestataire de tourisme quel qu’il soit, sera tenu au remboursement.
Il est fort à parier que le délai de trois mois a été expressément prévu pour permettre à l’économie du tourisme de survivre pendant la période de confinement.
Le délai de 3 mois à compter de la notification courra au plus tôt jusqu’au 15 Juillet 2020.
A cette date, il faut espérer que l’épidémie de COVID 19 aura trouvé son terme
L’économie du tourisme aura sauver sa trésorerie et pourra préparer sur un délai indéterminé, un plan de remboursement.
Il est donc impératif que chaque client qui souhaite obtenir le remboursement de sa prestation, qui n’est pas intéressé par la conclusion d’un nouveau contrat pour une nouvelle prestation de tourisme, devra faire connaitre, par pli recommandé avec Accusé de réception, dans le délai de 3 mois à compter de la notification, son désir d’être remboursé.
Il restera alors l’incertitude de la date du remboursement.
Par ailleurs, cette ordonnance est très imprécise sur la période concernée par l’achat de la prestation.
En effet, l’article 1er – I indique :
« Le présent article est applicable à la résolution, lorsqu’elle est notifiée entre le 1er mars 2020 et une date antérieure au 15 septembre 2020 inclus »
En d’autres termes, quelle que soit la date à laquelle la prestation a été acquise, à condition qu’elle soit antérieure au 1er mars 2020, rentre dans le champ de cette ordonnance.
Il ne s’agit plus, comme il en était question par les rumeurs et les bruits de couloirs, des billets ou prestations achetés après le 12 mars.
Il s’agit bel et bien de toutes les prestations touristiques quelles qu’elles soient, qui ont été achetées avant le 1er mars 2020, permettant ainsi aux secteurs du tourisme de notifier la résolution et la proposition d’un avoir et d’une nouvelle prestation, entre le 1er mars 2020 et le 15 Septembre 2020.
Il va sans dire que tous les clients quels qu’ils soient sont concernés
Surveiller les notifications qui pourraient être faites entre le 1er mars 2020 et le 15 mars 2020, un délai de 3 mois va courir où il faudra impérativement répondre et prendre position, à savoir :
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Remboursement
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Ou nouveau contrat et nouvelle prestation
Cette notification devait être faite par lettre recommandée avec AR puisqu’il est prévu qu’elle doit être effectuée sur un support durable, c’est-à-dire sur papier ; mais, les prestataires de tourisme peuvent aussi très habilement, notifier par lettre simple de façon à laisser un flou s’installer sur la date de prise d’effet du délai de 3 mois…..ATTENTION …. !
Je reste bien évidemment à votre entière disposition