La cuvée Clara Morgane sur le banc des accusés
Le nom de Cazanove est-il légitime sur la cuvée « Le champagne by Clara Morgane » ? Délibéré le 27 février.
S’ils savaient mes ancêtres se retourneraient dans leur tombe ! Comment peut-on associer le nom de mon illustre famille à celui de Clara Morgane ? » Depuis le lancement de la cuvée « Le champagne by Clara Morgane », le comte Loïc Chiroussot de Bigault de Cazanove, descendant direct du fondateur de la maison éponyme, ne décolère pas, au point d’assigner en justice la SAS de Cazanove estimant que cette cuvée spéciale « constitue un trouble illicite, en raison d’un usage abusif de son nom patronymique ». Il espère ainsi obtenir le retrait du nom Charles de Cazanove de chaque étiquette portant le nom de Clara Morgane.
Hier, c’est sur le principe de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité du nom patronymique que les avocats des deux parties se sont affrontés devant le TGI de Lille. Si pour Me Pelletier, l’avocat de la SAS, l’usage du nom patronymique du fondateur à titre de marque est légitime, elle ne l’est pas pour Me Ludot, avocat du comte rémois pour qui « le nom patronymique constitue un droit de la personnalité inaliénable et imprescriptible ».
Bataille juridique autour de l’inaliénabilité du nom patronymique
La SAS rappelle que depuis la fondation de la maison en 1811, celle-ci a toujours fait usage du nom patronymique «Charles de Cazanove» comme d’une marque, tout comme depuis la cession de la maison en 1984. Depuis cette date, la marque a ainsi été régulièrement déposée et renouvelée sans interruption. Pour l’avocat, la SAS Charles de Cazanove « dispose donc du libre usage de cette marque, dont elle détient la propriété » ; d’autant plus que ce n’est qu’en 2003 que le demandeur a adjoint le nom «de Bigault de Cazanove» à son nom patronymique. Pour la SAS, il paraît donc absurde de vouloir contester des décennies après l’utilisation d’une marque. De son côté, le comte affirme que le contrat de cession de la marque n’a jamais été produit. « Cette utilisation du nom patronymique est, pour mon client, à ce jour, subie », insiste Me Ludot.
Autre point débattu hier, celui de l’atteinte à l’honorabilité de la famille du comte rémois. Si pour la SAS de Cazanove, le comte ne démontre aucune atteinte, ni aucun préjudice, rappelant que « le titre nobiliaire n’a aucune valeur au sein de la République », Me Ludot rétorque que « ce que la SAS se plaît à moquer est un sentiment d’appartenance à une famille. Ceci est légitime et honorable. Voir ainsi l’association de son nom avec une campagne à l’érotisme parfaitement assumé lui est préjudiciable ». De son côté, la marque se défend d’exploiter le passé d’actrice pornographique de Clara Morgane, tout en rappelant que l’industrie pornographique est légale et autorisée en France.
En conséquence si le comte réclame une somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts, la SAS, pour qui l’affaire est jugée irrecevable et dénuée de tout fondement, lui en demande 10 000 euros. L’affaire a été mise en délibéré au 27 février.
Source : l'Union